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Abdulkadir Mohammed

Juriste





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Abdulkadir

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Mohammed

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Juriste


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00 46 (0) 769550406

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Suéde

Ville

Nykoping





DOMAINES D'INTÉRÊT

 Droit Civil

 Droit adminstratif

 Droit social

 Droit des affaires

 Statut personnel

 Organisation judiciaire

 Protection de consommateur

 Assurance

 Droit international privé

 Gestion délégué 

LEX LOCI

En résolution du conflit de lois en droit internaional prive', la lex loci désigne la loi applicable fondée sur le lieu de la cause, par opposition à une loi choisie par les parties ou imposée selon un autre critère de rattachement.

La Lex Loci en droit contractuel La Convention de Rome du 19 juin 1980 et le Re'glement de Rome du 17 juin 2008 admettent que la lex loci, ou loi du lieu de conclusion du contrat, est compétente pour les questions relatives à l'admissibilité de la preuve de l'acte, ou à ses conditions de validité formelle.

Cette règle admet toutefois des dérogations en cas de choix différent effectué par les parties.

l’affaire relative à la délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya)

ANNÉE 2016 Audience publique tenue le vendredi 23 septembre 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya)

Exceptions préliminaires

COMPTE RENDU

Une partie de

VERBATIM RECORD

Pour la Somalie

Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit aujourd’hui pour entendre le second tour de plaidoiries de la Somalie. Je voudrais indiquer tout d’abord que, comme c’était déjà le cas mercredi après-midi, M. le juge ad hoc Guillaume n’est pas en mesure de siéger aujourd’hui pour des raisons dont il m’a dûment fait part. Je donne à présent la parole à M. le professeur Alain Pellet. M. PELLET : Et je vous en remercie vivement, Monsieur le président. LA PORTÉE DU MOU 1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, quelle est la question ? Elle est de savoir si vous êtes compétents pour connaître de la requête que la Somalie vous a soumise sur la base des déclarations facultatives qu’ont faites les deux Etats, sachant que celle du Kenya exclut «[l]es différends au sujet desquels les parties en cause auraient convenu ou conviendraient d’avoir recours à un autre mode ou à d’autres modes de règlement». En sont-elles convenues dans le MoU ? That is the question ! 1 (J’aime Racine et Baudelaire, mais je suis large d’esprit, j’aime aussi Shakespeare !) Les longs développements du Kenya sur la sécurité maritime2 , sur le prétendu contrôle qu’il exercerait sur la zone litigieuse3 , sur les propositions d’arrangements provisoires4 , sur la loi somalienne de 1972 sur la mer territoriale5 , n’ont rien à voir avec cette question et n’appellent aucun commentaire de notre part. 2. Pour répondre à notre question, Monsieur le président, toujours le même refrain ¾ que Mathias Forteau s’est enfin résigné à entonner (bien qu’il le chante un peu faux...) : il faut (et il suffit d’) interpréter le paragraphe 6 du MoU dans son contexte et à la lumière du but et de l’objet de cet instrument considéré dans son ensemble, étant entendu, cela va de soi, que cette interprétation doit donner un effet utile à cette disposition. 3. Des quatre éléments indissociables énumérés dans l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités, les deux sur lesquels les Parties s’opposent principalement sont, d’une part, 1 William Shakespeare, Hamlet, acte III, scène 1. 2 CR 2016/12, p. 14-15, par. 10 (Akhavan). 3 CR 2016/12, p. 15, par. 11 (Akhavan). 4 CR 2016/12, p. 15, par. 11 (Akhavan). 5 CR 2016/12, p. 18-19, par. 7-8 (Forteau). - 13 - le texte du paragraphe 6, et, d’autre part, plus globalement, l’objet et le but du MoU. Quelques mots sur ces points de désaccord majeur avant de revenir sur l’interprétation en résultant ¾ puisque aussi bien l’opération d’interprétation doit être intégrée. 4. Le texte d’abord. Et surtout pour insister sur ce qu’il ne dit pas ¾ car nos amis de l’autre côté de la barre lui font dire des choses qui n’y figurent point ¾ c’est comme la langue turque dont on faisait croire au Bourgeois gentilhomme de Molière qu’«elle dit beaucoup en peu de paroles»6 . Mais vous n’êtes pas des bourgeois gentilshommes, Mesdames et Messieurs de la Cour, et le Kenya ne peut vous abuser aussi facilement. Projection no 1 : paragraphe 6 du MoU 5. Le premier «élément manquant» : l’absence de la moindre référence à la négociation comme mode de règlement du différend et d’ailleurs à quelque mode de règlement que ce soit7 . Même si vous devez probablement connaître cette disposition à peu près par cœur, je vous suggère de la relire ingénument, en oubliant tout ce qui en a été dit par les Parties. Vous n’y trouverez ni le mot «différend» ; ni le mot «règlement» ; pas davantage le mot «négociations». Fin de la projection no 1 ¾ Projection no 2 : paragraphe 6 du MoU/paragraphe 1 de l’article 83 de la CNUDM Tout ce que vous lisez dans la première partie de cette disposition est, à peu de choses près, ce que vous pouvez lire dans l’article 83, paragraphe 1, (ou 74, paragraphe 1, également) de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Or personne n’a jamais prétendu que ces dispositions bien connues soient des clauses de règlement des différends. Le paragraphe 6 de notre MoU ne l’est pas davantage. Comme dans le reste du texte d’ailleurs, sa rédaction est tellement alignée sur celle de la CNUDM qu’au lieu de mentionner «les Parties» ¾ comme l’eût fait tout accord de règlement des différends «normal», il fait référence aux deux «Etats côtiers» ¾ to the «two coastal States». 6 Molière, Le Bourgeois gentilhomme, scène XVI. 7 Voir notamment CR 2016/10, p. 13, par. 3 ; p. 15-16, par. 11-13 (Muigai) ; p. 17-18, par. 8 ; p. 19 (titre) ; p. 19-22, par. 14-22 ; p. 26, par. 39 (Akhavan) ; p. 30, par. 16 (Khan) ; CR 2016/12, p. 10, par. 20 ; p. 12, par. 6 (Akhavan) ; p. 36, par. 32 (Lowe). - 14 - 6. Du reste, durant la présentation des demandes du Kenya devant la Commission des limites du plateau continental (CLPC) du 3 septembre 2009, Mme Nkoroi, présidente de la Task Force sur la délinéation du plateau continental étendu du Kenya, a déclaré que, conformément au MoU, par lequel «the parties undertake not to object to the examination of their respective submissions, … at an appropriate time, a mechanism will be established to finalize the maritime boundary negotiations with Somalia»8 . Le professeur Akhavan (comme le professeur Forteau durant le premier tour9 ) fait grand cas de cette déclaration10, qui n’est pourtant guère compatible avec sa propre thèse puisque, d’une part, elle confirme que l’objet du MoU est bien la non-objection et, d’autre part, elle indique qu’un mécanisme de règlement sera établi ¾ «will be established» ¾, ce qui veut clairement dire qu’il ne l’avait pas été par le MoU signé cinq mois plus tôt. Et Mme Nkoroi, qui fait partie de la délégation kényane dans la présente instance, savait de quoi elle parlait : elle avait été étroitement associée à la préparation de cet instrument et était la principale correspondante kényane de l’ambassadeur Longva durant son élaboration11 et un membre de poids de l’équipe kényane qui a mené les négociations de 2014 avec la Somalie sur la délimitation de la frontière12 . 7. Les formules utilisées par Mme Nkoroi devant la CLPC sont reprises dans la note verbale de la mission permanente du Kenya auprès des Nations Unies au Secrétaire général en date du 24 octobre 2014, qui précise que le MoU énonçait des «arrangements provisoires de caractère pratique» conformément aux dispositions de l’article 83, paragraphe 3, de la CNUDM, dont la note reprend également la terminologie13. Et, pas plus tard que lundi dernier, Mathias Forteau 8 Note Verbale from the Permanent Mission of the Republic of Kenya to the United Nations to H.E. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations, No. 586/14 (24 October 2014) (Memorial of Somalia (MS), Vol. III, Annex 50). 9 CR 2016/10, p. 43, par. 28 (Forteau). 10 CR 2016/12, p. 13, par. 8 (Akhavan). 11 Voir E-mail from Mr. Hans Wilhelm Longva to Ms Juster Nkoroi (March 2009) (Preliminary Objections of Kenya (POK), Annex 6) et E-mail exchange between Ms Rina Kristmoen, Professor Abdirahman Ibbi, Mr. Hans Wilhelm Longva, and Ms Juster Nkoroi (10-22 March 2009) (POK, Annex 7) ; E-mail exchange between Mr. Hans Wilhelm Longva, Professor Abdirahman Ibbi and Ms Juster Nkoroi (27 March 2009) (POK, annexe 8). 12 Dr. Karanja Kibicho, Confidential Note to Ms Juster Nkoroi regarding «Proposal for the Cabinet Secretary MFA and Other Senior Government Official to Visit Mogadishu to Discuss Maritime Boundary Including Lifting of Objection by Somalia on MOU Granting No Objection to Consideration of Kenya’s Submission», MFA.INT.8/15A (23 August 2014) (POK, Annex 40). 13 Note Verbale from the Permanent Mission of the Republic of Kenya to the United Nations to H.E. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations, No. 586/14 (24 October 2014) (MS, Vol. III, Annex 50). - 15 - proclamait que le MoU supposait «nécessairement d’établir, au moment opportun, un mécanisme pour finaliser les négociations»14. Un mécanisme de règlement ne peut pas à la fois avoir été établi et devoir l’être ! 8. Il n’est pas possible non plus d’analyser l’avant-dernier paragraphe du MoU comme une disposition «procédurale» impliquant de recourir à des négociations15. Elle se borne à dire que la délimitation se fera par voie d’accord ¾ comme le fait le premier paragraphe des articles 74 et 83. Ni par ces dispositions de la CNUDM, ni par le paragraphe 6 du MoU «the Parties have agreed to settle the maritime boundary dispute not by adjudication, but by negotiation» as suggested by Professor Lowe16 . This is [NOT] what they agreed in the MOU17 . Fin de la projection no 2 ¾ Projection no 3 : paragraphe 6 du MoU 9. L’élément temporel maintenant, qui tient tellement à cœur à nos contradicteurs18 . Assurément, le paragraphe 6 inclut un tel élément puisque l’accord sur la délimitation des frontières maritimes dans la zone (ou «les zones») en litige fera l’objet de l’accord envisagé après que la CLPC aura fait ses recommandations sur les demandes des deux Etats côtiers. Mais un accord sur quoi ? Sur la délimitation des frontières maritimes dans la zone en litige dans son ensemble, in full, «y compris la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins». Et pour cause : ceci ne saurait être fait plus tôt puisque ce n’est qu’après l’intervention de la CLPC que l’on pourra finaliser complètement cette délimitation, la finaliser in full. 10. Je comprends, Monsieur le président, que Mathias Forteau soit passé pudiquement et rapidement sur ce point embarrassant19. Mais je rappelle tout de même que c’est ce que le Kenya lui-même avait reconnu dans ses observations écrites et dans ses plaidoiries de lundi ¾ et ses avocats n’ont pas pu éviter, avant-hier, de le redire ¾ je cite le professeur Akhavan : 14 CR 2016/10, p. 43, par. 28 (Forteau). 15 CR 2016/12, p. 23, par. 25-26 (Forteau) ; p. 31, par. 12 (Lowe). 16 Ibid. 17 Cf. ibid. 18 Voir CR 2016/12, p. 11, par. 4 (Akhavan) ; p. 22, par. 21 (Forteau) ; p. 32, par. 13, 16 (Lowe). 19 CR 2016/12, p. 24, par. 28 (Forteau).

Fin de la projection no 3 -- Projection no 4 : paragraphe 6 du MoU/paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM 12. En effet, aux termes du paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM : «La Commission adresse aux Etats côtiers des recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau continental. Les limites fixées par un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire». Or, il était déjà tout à fait clair à l’époque de l’adoption du MoU que le Kenya serait en mesure d’obtenir les recommandations de la CLPC bien avant la Somalie. Il était donc de première importance de rappeler que tout acte unilatéral du Kenya fixant les limites de sa marge continentale extérieure ne serait pas opposable à la Somalie et que la frontière commune dans cet espace maritime devait, elle aussi, faire l’objet d’un accord. Cette précaution, prise dans le paragraphe 6, est du reste conforme à l’esprit général du texte dans lequel l’ambassadeur Longva, excellent spécialiste du droit de la mer, s’est montré 20 CR 2016/12, p. 10-11, par. 4 (Akhavan) – les italiques sont de nous. 21 CR 2016/11, p. 22-23, par. 15, p. 24, par. 18 (Pelle).

Fin de la projection. 13. Comme la chambre de la Cour l’a souligné dans l’affaire du Golfe du Maine, «87. Le principe de droit international [de la délimitation par voie d’accord] est simple, mais il ne faut pas pour autant en sous-estimer l’importance. Il ne faut pas y voir une pure «vérité allant de soi». Ce principe entend surtout prescrire par implication qu’une délimitation du plateau continental qu’un Etat établirait par voie unilatérale, sans se soucier des vues de l’autre ou des autres Etats concernés par la délimitation, est inopposable à ces derniers en droit international.» 23 14. C’est cette vérité «n’allant pas forcément de soi» que rappelle le paragraphe 6 du MoU. Ce rappel était d’autant plus indispensable ici que l’accent mis sur le fait que la délinéation était sans préjudice de la délimitation pouvait faire douter des relations entre l’une et l’autre de ces opérations. Mais ceci ne concerne que le plateau continental au-delà de 200 milles ¾ et encore, comme le montrent de nombreux précédents24, ceci n’empêche pas les Etats concernés d’adopter une direction de la frontière même si son point d’aboutissement demeure suspendu à sa conformité avec les recommandations de la CLPC. 15. Monsieur le président, pas plus qu’Anzilotti, le professeur Lowe n’a toujours tort, et nous n’avons aucun mal à le suivre lorsqu’il explique : «Somalia made no suggestion that paragraph 6 is superfluous, or alien to the purpose of the MoU, or carries anything other than its plain meaning»25 . Le MoU insiste sur le fait que la délimitation et la délinéation sont sans préjudice l’une de l’autre26 : on peut délimiter, sans que la délinéation ait été effectuée ; on peut délinéer en l’absence de délimitation ; mais la délimitation finale, in full, «y compris la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins», ne peut, elle, intervenir qu’une fois la délinéation réalisée suite à la procédure devant la CLPC. Tel est le sens évident, ordinaire, the plain meaning, du paragraphe 6. 22 Voir CR 2016/11, p. 24-25, par. 18-20 (Pellet). 23 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 292, par. 87. 24 Voir CR 2016/11, p. 27, par. 25 et note de bas de page no 43 (Pellet). 25 CR 2016/12, p. 32, par. 13 (Lowe). 26 Voir les paragraphes 3, 4 et 5 du MoU. 17. Et j’ai du mal à me passionner pour le pluriel, fût-il double, qui galvanise le professeur Forteau. «Zone(s) maritime(s)» au singulier ou au pluriel... area ou areas... On utilise décidément sans beaucoup d’états d’âme l’un pour l’autre. Comme je l’ai relevé mardi dernier, le MoU lui-même se réfère neuf fois à l’area under dispute et seulement deux fois aux areas au pluriel28. Et les représentants du Kenya n’ont pas manqué à la tradition durant leurs plaidoiries de cette semaine en parlant alternativement et sans aucun critère distinctif d’area au singulier ou d’areas au pluriel : si on laisse de côté les citations du paragraphe 6, nous avons relevé six singuliers et six pluriels ¾ match nul (je me permets de vous renvoyer au document figurant à l’onglet no 24 de vos dossiers). Mathias Forteau s’est montré plus attentif à n’utiliser que le pluriel ¾ c’est normal : il lui fallait tenter de sauver son argument ¾ mais l’indifférence insouciante de ses collègues montre que, décidément, pluriel ou singulier c’est «blanc bonnet ou bonnet blanc» ! Et c’est sans doute également ainsi que s’explique le passage du singulier au pluriel dans les différentes versions du projet de mémorandum29 . 18. Monsieur le président, le MoU n’est pas un pactum de non contrahendo, pas davantage qu’un pactum de non judicando. Il n’est pas non plus un pactum de negociando. Il est un accord de non-objection ¾ un pactum de non recusando. Ceci est attesté : ¾ par son titre ¾ qui embarrasse si fort nos contradicteurs ; ¾ par le texte du paragraphe 6 lui-même, qui ne contient pas la moindre allusion à un mode quelconque de règlement des différends, et n’évoque pas les négociations entre les Parties Voir les paragraphes 3, 4 et 5 du MoU. Dans l’établissement de ce réseau d’engagements qui constitue le système de la clause facultative, le principe de bonne foi joue un rôle essentiel»32. Dans notre espèce, les réserves de la Somalie et du Kenya sont sans pertinence puisque le MoU ne constitue en aucune manière un accord en vue de recourir à un mode de règlement du différend maritime entre les Parties en dehors de la Cour. Et ce n’est évidemment pas davantage le cas de la partie XV de la CNUDM.

LE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL, UNE DISCIPLINE DEVENUE

INCONTOURNABLE

UN CONTEXTE DE CONCURRENCE ACCRUE ET MONDIALE

Dans le contexte économique actuel de mondialisation, aucun dirigeant, gestionnaire, avocat ou juriste d’entreprise, ne peut nier l’importance du droit du commerce international dans

la vie des affaires. L’époque est en effet révolue où une entreprise pouvait circonscrire son activité dans les limites de sa région ou de son pays. L’ouverture progressive des marchés nationaux depuis 1948, à l’instigation d’abord du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers

et le commerce), puis, à partir de 1995, de l’OMC (Organisation mondiale du commerce), a

entraîné une concurrence internationale qui s’accroît sans cesse entre les entreprises oeuvrant dans des secteurs d’activités identiques ou similaires. Cette nouvelle donne sur le plan concurrentiel, rendue encore plus aiguë depuis le début des années 90, au moment où la mondialisation s’est accélérée, impose une aux entreprises de se positionner si elles veulent

survivre. Les gestes qu’elles poseront et les comportements qu’elles adopteront à cet égard seront régis par le droit du commerce international.

Pour faire face à cette concurrence mondiale, l’entreprise dispose de certaines options, qu’elle peut utiliser isolément, mais qu’il lui faudra bien souvent combiner, d’autant que le nouvel environnement concurrentiel impose un ajustement effectué non pas une fois pour toutes, mais qui doit s’opérer au contraire de façon permanente. L’entreprise choisira par exemple de restreindre son activité à un ou des créneaux précis (stratégie de spécialisation ou de niche). Elle pourra aussi songer à acquérir le contrôle d’autres entreprises d’ici oeuvrant dans des secteursd’activités identiques, similaires ou complémentaires. Elle pourra encore fusionner avec elles, immédiatement ou après l’acquisition de leur contrôle, ce qui n’empêchera pas de réaliser de surcroît une stratégie de spécialisation. Lorsque ni la fusion ni l’acquisition du contrôle par entente ne sont possibles, l’entreprise pourra envisager de forcer l’acquisition du contrôle par le lancement d’une offre d’achat hostile, du moins si les actions de l’entreprise convoitée sont cotées en bourse (cas de la société dite « ouverte »), car il est impossible de forcer la vente de titres d’une société non cotée (ou société dite « fermée »).

Quelle que soit la stratégie mise oeuvre, il demeure que le marché national desservi par l’entreprise se révèle fréquemment une aire géographique trop restreinte pour l’atteinte d’une rentabilité suffisante. C’est notamment le cas des entreprises manufacturières, dont le marché d’écoulement des produits doit être d’une taille suffisante pour générer des « rendements

d’échelle ». C’est aussi celui des entreprises oeuvrant dans des secteurs qui nécessitent d’importants investissements en recherche-développement, comme la conception de logiciels ou le secteur pharmaceutique, qui doivent viser un marché étendu de manière à pouvoir récupérer

plus rapidement le montant des investissements réalisés, et ainsi pouvoir générer des profits. C’est pourquoi il est impératif que ces entreprises réalisent des opérations sur les marchés étrangers. Elles y vendront une partie de leur production au moyen d’exportations, en ayant généralement recours à des intermédiaires locaux.

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LEX MERCATORIA

Parmi les sources du droit du commerce international, il y a lieu de souligner l’importance qu’ont les usages (ou pratiques répétées) des opérateurs, qui s’expriment souvent par des contrats types, qu’il s’agisse des usages propres à une communauté déterminée de commerçants ou de

ceux qui sont communs à l’ensemble des opérateurs du commerce international. À cet égard,certaines associations privées, représentatives des opérateurs du commerce international, se sont donné entre autres pour mission de procéder, à des fins de clarté et de sécurité juridiques, à la

codification de ces usages. Il en va ainsi de la Chambre de commerce internationale (CCI), qui est à l’origine des Incoterms ainsi que des Règles et usances uniformes CCI en matière de crédits documentaires

que nous étudierons dans le cadre du cours.Les arbitres du commerce international contribuent, de leur côté, à la formulation de ce

que l’on appelle les « principes transnationaux » ou « principes généraux du droit du commerce international ». Ceux-ci sont formés de principes généraux issus soit de la recherche des principes communs aux différents systèmes juridiques étatiques, soit encore de règles matérielles de source internationale, comme celles que l’on retrouve dans les conventions - que celles-ci soient en vigueur ou non - ou les lois types.

Ces principes ont fait l’objet de deux essais de regroupement et de systématisation, à la manière d’une codification, mais qui demeure d’origine privée. La plus importante des deux a été effectuée par UNIDROIT

7 . Il s’agit des Principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce

international. Ceux-ci forment une sorte de code du droit des contrats internationaux, issu de la

Cette convention est présentement dans un processus de transformation en règlement de la Communauté  européenne, dit

« projet de règlement Rome I ». L’autre codification a été l’oeuvre d’une commission composée d’universitaires de différents États européens,  présidée par le professeur Ole Lando. Elle porte le nom de  Principes pour un droit européen des contrats . Ceux-ci  ont été publiés en trois phases, au cours des années 1995, 1998 et 2002.

LE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL, UNE DISCIPLINE DEVENUE INCONTOURNABLE
UN CONTEXTE DE CONCURRENCE ACCRUE ET MONDIALE
Dans le contexte économique actuel de mondialisation, aucun dirigeant, gestionnaire, avocat ou juriste d’entreprise, ne peut nier l’importance du droit du commerce international dans la vie des affaires.  L’époque est en effet révolue où une entreprise pouvait circonscrire son activité dans les limites de sa région ou de son pays.  L’ouverture progressive des marchés nationaux depuis 1948, à l’instigation d’abord du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), puis, à partir de 1995, de l’OMC (Organisation mondiale du commerce), a entraîné une concurrence internationale qui s’accroît sans cesse entre les entreprises oeuvrant dans des secteurs d’activités identiques ou similaires.  Cette nouvelle donne sur le plan concurrentiel, rendue encore plus aiguë depuis le début des années 90, au moment où la mondialisation s’est accélérée, impose une aux entreprises de se positionner si elles veulent survivre.  Les gestes qu’elles poseront et les comportements qu’elles adopteront à cet égard seront régis par le droit du commerce international.

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LE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL

UN DROIT HÉTEROGÈNE

Le droit du commerce international forme une matiére complexe, parce qu´il fait intervenir plusieurs branches du droit. Il fait aussi appel á des sources formelles, multiples-étatiques ou nationales, internationales, et a certains egards, d´origine privée-la lex mercatoria. Ainsi le droit public et le droit privé - interne ou international.

Aspects juridiques du commerce international

QUESTIONS ÉMERGENTES EN DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL

La gouvernance d´enterprise

Quant la sécurité éclipse la commerce

La corruption et l´ethique

L´impartition et la délocalisation

La protection de l´environnement

Les normes du travail

La protection des droit de la personne

La diversité culturelle

La santé et la securité 

L´immigration et le mouvemnet de la main d´oeuvre, et

Les principales perspectives d´affaires.

 

 

 

DROIT INTERNATIONAL ECONOMIQUE

 (version par le livre DIE de Dominique Carreau et Patrick Juillard)

 Les investissements et les aspects juridiques monétaires.

Partie 1.

Les investissements internationaux

 INTRODUCTION :

Parmi les droits de la personne, figure le droit de tout individu à l’exercice d’une activité économique. Le droit international des investissements, autant que prolongement du droit de la condition des étrangers, est une branche ancien du droit international qui avait ces fondements dans l’ordre éthique. Dans les anées récentes, le droit international des investissements c’est montré plus en plus sensible à une nouvelle préoccupation, d’ordre économique. L’accent n’est plus mis sur la sécurité de l’opérateur, mais sur la rentabilité de l’opération, et également pas sur la condition des étrangers, mais sur la mobilité des facteurs de production, qui est considérée comme nécessaire à la richesse des nations.

Le développement des investissements est un aspect important du développement de l’internationalisation. La grande liberté de l’économie internationale favorise son développe-ment. C’est aussi un facteur de puissance de l’économie nationale.

La réalité économique est important dans le domaine, donc il faut s’interroger sur les chiffres.

On constate une croissance importante depuis les années 60’ du phénomène de délocalisation (déplacement d’un pays à l’autre).

L’année 2000 était généralement très favorable aux investissements mondiaux (voir les chiffres). En 2004 le flux financier international était à 668 milliard. Une grande partie de ce flux est l’investissement international, est ces parties ont continué d’augmenter au cours des derniers années. En 1990 c’était 23% et aujourd’hui c’est environ 50% du flux international. Selon les statistiques, 85% des investissement vont vers les 30 pays de l’OECD (OCDE). Les première sont les Etats Unis, mais récemment on remarque aussi l’émergence des nouveaux pays, notamment celle de la Chine et l’Inde. 

La Chine est depuis 2003 la première destination de l’investissement (ce qui est 10 fois plus important que en Inde), donc elle dépasse même les USA en ce qui concerne l’accueil. Le monté des investissements en Chine est environ de 66 milliard de dollars par an. Depuis le début des années 80’ plus de 500 milliard de dollar ont étés investis en Chine, donc 10 fois plus que en Inde (mais en Inde il y a une grande augmentation aussi).

(Dans ces chiffre, les parts de l’investissement direct ne sont pas connu.)

Les entreprises multinationales ont un rôle essentiel. Actuellement il y a plus de 70 000 multinationaux et filiales.

Une grande importance des investissement des multinationaux consiste dans la vision de mondialisation qu’elles ont. Leur fonctionnement sur le marché global « ne crois pas » dans les cadres nationaux, ces entreprises ont un raisonnement en fonction d’un marché global et considèrent pas les éléments nationaux.

ex : Arcelor – le numéro un mondial de la sidérurgie avec un chiffre d’affaires de 32, 6 milliard d’euros en 2005.

 

Attitude des Etats vers ce phénomène :

 

L’ esprit de la législation relative à l’investissement est favorable. C’est compréhensible, car sur le plan économique les investissements ont un effet très positive (développement économique, création d’emploi, etc.). Donc les Etats poursuivent une politique juridique d’accueil des investissement (voir dans les Codes des investissements des pays).

 

Dans les années 70’ il y a eu une vague de législation internationale contre la croissance de l’importance (puissance) des investissements étrangères. Aujourd’hui la tendance s’est retourné vers le libéral.

Les investissements sont ils toujours bénéfiques ?

Ex : dans l’industrie minière (pétrole, minéraux), selon les études faites par la Puced, en 2002-2004, 75 % des revenues supplémentaires sont partis à l’étranger. C’est la repatriation des bénéfices. (On plus, on doit considérer que les investissement ne représentent pas toujours forcément un apport considérable.)

 

Ex : à partir de la région sud de Chad (Doba Basin) ils ont fait (World Bank, investisseurs américains, etc.) des projets d’une pipeline traversant tout le Cameroun jusqu’à la mer (travaux depuis 2003).

 

Etat chadien recevait seulement 2$ par baril (voir le problème des concessions des années 70’ dans les PED, les pays en développement, dans la section 2.).

 

On peut se demander si les investissements sont bénéfiques pour les habitants du pays d’accueil ou plutôt pour les investisseurs.

Un aspect important est que, par le biais du commerce international il y a une nouvelle division internationale du travail (selon la théorie de David Ricardo).

Dans le domaine des investissements on touche le problème des facteurs de productions, qui peuvent être plus accueillants sur un autre marché (par exemple des moyens fiscaux plus avantageux dans un autre pays). Donc les investissement contribuent à la division international du travail.

Distinction du commerce courant et l’investissement

L’investissement est le déplacement des facteurs, des moyens de production, qui sont : le capital, la technologie (savoir faire), main œuvre, les matières premières..

Ces facteurs peuvent être distingués selon la mobilité : le capital par exemple est très mobile, et la main œuvre l’est beaucoup moins.

 

On a distingué aussi la conception large et la conception étroite du commerce (selon la dernier le commerce se réduit aux échanges des marchandises et services).

 Chapitre 1. La notion de l’investissement international

Il n’existe pas de définition stricte de l’investissement national, elle est plutôt fluctuante. Il y a des approches différents, variables ; des approches économiques et juridiques, qui se distinguent aussi comme des approches théoriques et empiriques. 

 Section 1. Approche abstrait

 §1. approche économique

Le développement de l’arbitrage dans le domaine est très « mince » jusqu’aux années 90’. La Convention pour le Règlement des Différents relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d’autre Etats, conclue à Washington le 18 mars 1965 (Convention de Washington) a créé le Centre International pour le Règlement des Différents relatifs aux Investissements (Centre), qui est devenu un cadre de l’arbitrage important. La Banque Mondial a joué un rôle considérable dans la négociation de la Convention. 

Cette convention définie pas l’investissement, donc les arbitres ont développés la notion

 pour trancher un litige concernant les opération économiques.

 Les éléments économiques qui permettent de caractériser un investissement :

 

1:e. facteur - les critères :

 

- opération à but lucratif

 

C’est le transfert des capitaux fait par d’investisseurs privés. Il se distingue des opération de l’assistance étatique (ex : quand l’Etat finance des service publics).

 

- à thermes différés

 

Dans les opérations de commerce courant le terme de l’opération est limité dans le temps, la fourniture est effectué dans un délai relativement bref.

 

Pour les investissement, le délai est plus longue. Le paiement et la contrepartie de fourniture va intervenir dans un délai très brefs et le bénéfice va s’étaler dans le temps. Par contre, la condition exigée de la durée moyen et longue de l’investissement n’est pas clairement définit.

 

- apport de la part de l’investisseur

 

L’investissement est très souvent caractérisé par le fait que l’investissement a le but de développer une activité nouvelle ou existante dans le domaine de production ou distribution.

 

Les apports sont l’apport financier, donc le capital, qui repose sur la technologie (ça peut être un investissement développé autour d’un brevet, par ex dans le cas où le capital est local, mais l’apport de la technologie vient de l’étranger), le savoir-faire, et des éléments immatériels (ex : l’investisseur va apporter la marque, un réseau de contacts existantes de distribution, etc.)

 

- le risque lié à l’activité – cela est aussi un élément qui distingue l’investissement du commerce courant

 

 

 

2:e. facteur

 

Sur le niveau microéconomique : 

 

Du point du vue des opérateurs les aspect peuvent être divers. Par ex : les barrières tarifaires sont plus bas, etc.

 

Selon le concept classique, l’investissement international s’effectue dans un autre pays car de cette façon l’opérateur économique peut développer et renforcer le maîtrise mieux de ces marchés extérieurs. Cette définition convenait dans les années 80’.

 

Aujourd’hui l’ idée n’est plus celle de se rapprocher au marché, mais d’obtenir un résultat économique plus satisfaisant par la combinaison des éléments déterminants. Elle est lié à la volonté de délocaliser les marchés pour obtenir un résultat économique plus satisfaisant, par exemple par la production dans plusieurs lieux ou la combinaison des facteurs de production.

 

Sur le niveau macroéconomique : favorisation de l’intégration du marché international.

Distinction des investissements directs et les investissements financiers :  

 

direct – permet la création directe d’une l’activité production ou distribution de produits finis ou des services

 

financiers – sont but est uniquement financier (de tirer un bénéfice d’un placement, un gain financier) ; ici il n’y a pas de développement de l’activité. Dans le cas des investissements purement financiers, l’investisseur n’est pas à l’origine de l’activité, il se désintéresse de la maîtrise du processus industrielle (ex : achat des actions sur la bourse).

La définition des investissements couvre toutes les 2, car les 2 peuvent se rencontrer (par exemple, quand on achète un nombre suffisant des action pour avoir le contrôle d’une entreprise).

 

§2. approche juridique

Il n y a pas une définition générale, mais il y on a plusieurs.  

Les sources sont multiples : il y a des sources nationales et internationales, donc il y a un approche duale. Sur le plan international, il n’existe pas un instrument contraignante comme l’acte (multilatéral) du GATT, donc il n’y a pas de sources uniques. Il y a une multiplicité des traités, comme par ex la Convention de Washington ou la Convention créant l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI ou MIGA), faite sous auspices de la Banque Mondiale (la dernière Convention donne une définition).

 

A côté de ces conventions, il y a une très grande multitude d’instruments bilatéraux  (environ 2000). Ils contiennent certain nombre de similarités, donc ils sont comparables. Il existent des établissements – modèles faites soit par les Etats soit par les organisations internationaux (par ex : Les USA et l’OCDE ont établies des modèles).

 

La notion de l’investissement varie selon les particularités de ces actes.

Selon la première approche c’est l’opération d’investir, le fait d’apporter, créer une activité économique faisant un bénéfice. On retrouve cette approche dans certaines législations nationales (par ex : apport qui permet le développement de l’activité humaine et économique). En France, on a adopté une approche à la base de l’aspect financier, définie par les relations financiers. On envisage pas l’opération mais le résultat (distinction entre par ex : un terrain acheté par un investisseur étranger dans le but du développement ou pour être loué).

 

Dans la littérature étrangère on retrouve toute les deux approches.

Les caractéristiques de ces définitions différents:

 

Classiquement il y avait une notion restrictive. Aujourd'hui, dans les textes bilatéraux on retrouve tout types d’apport : de bien, droit de créance, des concessions, droit de propriété intellectuelle – c’est l’extension de la notion des investisse-ment.

 

En France il y a un bref catalogue non exhaustive, et la notion est très large : on retrouve ici les licences, les brevets, les concessions (notamment considérant les richesses naturelles, etc.), etc.

Dans le cas des textes qui ont pas de définitions de l’investissement, la jurisprudence est obligé de déterminer ces caractéristiques. Elle est également allé dans le sens de l’élargissement de la notion.

 

La jurisprudence classique c’est souvent interrogé sur la question relative au propriétés étrangers, si elles ont étés touchés par les investissements. Elle intervient souvent comme la protectrice des biens des investisseurs étrangers, de leur propriété.

 

 

 

Selon l’art. 25 de la Convention de Washington la compétence du Centre s’étend aux différends d’ordres juridiques entre un Etat contractant et le ressortissant d’un autre Etat contractant qui sont en relation directe avec un investissement /= compétence ratione materiae/ (et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au Centre) /+ compétence ratione personae/. Donc dans la Convention on retrouve une conception plus large.

Donc le Tribunal arbitral (ICSID – International Centre for Settlement of Investement Disputes) est compétent si le litige est relatif à un investissement.

 

Au début, le Centre est essentiellement saisi sur une base contractuelle, dans le cadre d’un compromis d’arbitrage ou clause compromissoire.

Ex : affaire Klöckner contre Cameroun, le 21/10/1983 :

 

Il y avait un accord entre Klöckner et Cameroun en vue de construction d’une usine au Cameroun complété par des contrats plus précis concernant la livraison, accord relatif aux personnes, la convention d’établissement entre une entreprise et l’Etat. Ce dernier est un contrat conclu entre un Etat et un investisseur étranger par lequel l’Etat accorde à l’investisseur un certain traitement (ça c’est la 2. sens, pour la 1. voir les notes du 1. semestre).

 

Le litige dans l’affaire est né relativement au 1. contrat. La question se posait de savoir si il faut envisager l’opération dans son ensemble ou considérer chaque élément séparément.

 

Le Tribunal a opté pour l’unité de l’investissement, au-delà de la diversité des contrats, car il s’agissait pas d’une simple série de contrats.

 

La 2. interrogation importante relative aux investissement financières était si le prêt peut être considéré comme un investissement.

 

 

 

La question s’est posé dans l’affaire Fedax contre Vénézuela :

 

La société Fedax a été immatriculé dans les Pays-Bas. Vénézuela avait, suite à une opération accordé à une entreprise vénézuélienne, reconnu sa dette par émission d’un billet à ordre. Par ce billet, utilisé fréquemment dans le commerce, l’emprunteur reconnaît sa dette et il s’engage à la rembourser. Le billet peut être détaché du contrat principal qui l’a fait naître, est il peut circuler indépendamment. Le prêteur peut le transmettre et à l’échéance le porteur va présenter le billet à l’emprunteur en lui demander de payer sa dette.

 

Le 11/7/1997, le Tribunal a considéré a propos de l’affaire la question de qualification de l’investissement. D’une part, il s’est demandé si les billets à l’ordre étaient bien constitutifs d’investissement, au sens où l’entendait l’article I de la convention entre les Pays Bas et le Vénézuela. Il a conclu par l’affirmative, en se fondant sur la définition extensive que donnait cette convention. Mais d’autre part, il s’est également demandé si le papier commercial dont s’agissait devait être considéré comme constitutif d’investissements au sens où l’entend l’article 25.

 

Il a retenu 4 éléments qui permettent de qualifier une investissement. La conclusion été positive. Selon le Tribunal, le fait d’acquérir un billet à l’ordre étatique qui circule sur le plan international lui donne le caractère d’un investissement.

 

Le Tribunal s’est alors déclaré compétent considérant qu’il y a un caractère international.

 

La décision a été très contesté (notamment par Mme Burdeau).

 

(Le président était l’économiste chilien Vicuna.)

 

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La même solution a été adopté dans l’affaire Salini Contruttori et Italstrade c. Maroc, du 23/7/2001, qui mettait en cause le traité bilatéral entre l’Italie et le Maroc à propos de l’exécution du marché de travaux publics conclu entre la Société des autoroutes de Maroc et deux entreprises italiennes. Le Tribunal a conclu que ladite convention incluant dans la notion de l’investissement tout droit à une prestation contractuelle ayant valeur économique, l’exécution d’un marché de travaux publics entraient dans ce cadre juridique. Il reprend les critères objectives de l’investissement tels que définis dans l’affaire Fedax c. Venezuela.

 

 

 

Dans une autre affaire, Mihaly c. Sri Lanka du 15/3/2002, le CIRDI a considéré que les documents pré-contractuels dans la phase précontractuelle ne rentraient pas dans la notion de l’investissement. Il y a par contre une différence à l’égard des deux sentences précédents. Dans les affaire Fedax et Salini, il avait fait largement appel à la doctrine, alors qu’ici il les considère subsidiaires par rapport à la pratique du Centre et les Etats, qui doivent être considérés en cas de lacunes dans la Convention.

 

6/8/2004 sentence Joy Mining Machinery :

 

La société britannique Joy Mining a conclu un contrat avec un organisme publique égyptien (assimilé à l’Etat égyptien)  sur la fourniture d’équipement et l’extraction de phosphore. Comme il est courant dans le commerce international, l’entreprise devait fournir une garantie, à fin de garantir le bon fonctionnement des machines.

 

En général, la garantie est effectué par des lettres des garantie. Dans ce cas, l’entreprise étranger doit déposer une garantie chez une banque et si après l’expiration d’un délai prévu dans l’accord, on constate que l ‘entreprise a exécuté ces engagements, l’autre partie va donner l’autorisation à la banque de lever les garanties, et l’entreprise qui a donné la garantie va pouvoir récupérer son argent déposé.

 

En espèce, la société britannique a fourni, mais des difficultés sont apparus concernant le bon fonctionnement des machines. L’organisme égyptien n’a donc pas voulu donner l’autorisation de lever les garanties et la société a saisi le Tribunal.

 

Le Tribunal devait encore s’interroger sur la question si le contrat pouvait être considéré comme rentrant dans le cadre des investissements. Il est intéressant qu’on a une solution différente, pourtant le président du Tribunal était le même prof chilien que dans l’affaire Fedax. Le Tribunal rappelle la notion très large de l’investissement, et examine l’affaire sur la base des 4 éléments retenu dans l’affaire précédents. Elle retient en espèce, que :

 

- l’objet du contrat et de remplacer ou fournir

 

- le contrat est un contrat de vente, donc il constitue pas un investissement

 

Donc dans cette affaire, on voit la limite de l’extension de la notion de l’investissement. Cette limite est la différence entre l’investissement et le contrat de vente.

 

Quant à la garantie, la distinction est très soigné. En espèce, il  y a pas de billet issu comme dans l’affaire Fedax. La garantie est donc un engagement temporaire qui n’est pas un investissement.

 

 

 

Cette jurisprudence émane des tribunaux de compositions différents (même si le président été le même), donc il peut y avoir des divergences dans la jurisprudence. La question se pose alors si on est en présence d’une vrai jurisprudence, d’une ligne définie. Cela n’est pas évident, car on voit qu’il y a des positions différents.

 

Il serrait souhaitable d’éliminer ces divergences. En ce moment, il y a des discussions, des réflexions informelles qui envisagent de créer une sorte de cour d’appel (comme dans le cadre de l’OMC).

 Il faut aussi s’interroger sur le caractère international de l’investissement.

Quant à l’élément d’internationalité, il est apprécié à la lumière de l’objet et but de l’instrument qui le régit.

Ainsi, les instruments qui ont pour objective la libre circulation (comme l’OECD ou la CE), ils considèrent que l’investissement international est celui qui entraîne un mouvement international de capitaux que retracera la balance des paiements. Par conséquent, le critère peut pas être tiré de la nationalité de l’investisseur, mais plutôt de la résidence.

 

Au contraire, dans les traités bilatéraux de promotion et de protection des investissements, il s’agit plus de mesurer les flux d’investissements, donc plutôt de déterminer la nationalité de l’investisseur habile à exercer la protection de l’investissement.

 

Par exemple, dans les conventions conclues par la France, la nationalité de personnes morales doit remplir une des conditions suivants :

 

- la société doit avoir son siège social sur le territoire d’une des parties contractants, ou

 

- la société doit être sous contrôle, directe ou indirecte, de personnes physiques possédant la nationalité d’une des parties contractantes, ou de personnes morales ayans leur siège social sur le territoire d’une des parties contractantes.

 

Cette solution traduit l’attachement traditionnel du droit économique  français au critère du contrôle.

 

 

 

Dans l’affaire Fedax, par exemple, il s’agissait d’un investissement interne.

La question du caractère international de l’investissement est évoqué dans une autre affaire, le 4/4/2004, entre la société lituanienne Tokios Tokeles, et le défendeur ukrainien (Ukraine). L’affaire est intéressante sur le fond et la procédure aussi. La société Tokios Tokeles a été fondé selon la droit lituanien dans les années 1990, et elle exerçait une activité de publicité et de presse (livres, etc.). En 1994 elle a créé une filiale à 100% de droit ukrainien qui s’appelle Taki spravy, qui avait les mêmes activités.

 

Tokio Tokeles a investi beaucoup dans sa filiale. La filiale a publié un livre de gloire sur Julia Timoschenko, à une époque quand le gouvernement l’a considéré dangereuse. Pour ces raisonnes (purement politiques), l’Etat ukrainien a procédé a la saisi des biens de la filiale, ce qui a rendu impossible son activité. La société mère a utilisé la protection des investissements qui étaient en vigueur en Ukraine.

 

La question était de savoir si il s’agit d’un investissement international ou une affaire purement interne ?

 

Le Tribunal a été présidé par le prof. Prosper Weil. Il a écrit une opinion dissidente, selon laquelle ce n ‘est pas un investissement international. Malgré cela, le Tribunal c’est déclaré compétent (donc il est allé à l’encontre du président, ce qui est rare ; le prof a ensuite décidé qu’il pouvait pas présider sur le fond).

 

Le système de taxation des sociétés dans les Pays-Bas est très clément, donc il y a beaucoup de transfères de sièges, même dans le cas des sociétés qui ont rien a voir avec son territoire (leur transfère s’explique seulement par des raisonnes fiscales). Donc il arrive, qu’une société se crée quelque part, et puis elle se déplace dans les Pays-Bas pour des raisonnes fiscaux. Ensuite, elle crée des filiales de 100% dans le pays d’origine.

 

Le président Weil a analysé la Convention de Washington, qui n’exclu pas ce transfères, mais selon ces objectives, il n’est pas prévu qu’il s’applique dans ces cas (voir l’art 25).

Section 2.  Les principales opérations d’investissement

§1. Les différents catégories des investissements

 Il existent plusieurs classifications économiques. Les 2 qui sont très fréquents sont :

 1. Classification économique : Distinction entre l’investissement direct et de porte-feuille

 - direct – il crée ou développe une activité économique, son objective est d’assumer ou participer à la maîtrise, gestion de l’activité, du processus de production ou distribution (ex : un joint venture entre un investisseur local et étranger)

 

La notion de l’investissement directe en France :

 

Le décret du 15/1/1990, consacré aux investissement directs, ne donnait pas une définition générale de la notion, mais seulement une indication indirecte, selon laquelle la seule prise de participation dans le capital d’une société, qui n’est pas supérieur à un certain pourcentage, ne constitue pas un investissement direct. Par contre, considérant la pratique administrative et la réalité économique (selon laquelle un investissement ne se fait pas seulement par la prise de participation), on peut dire que la participation dans le capital ne peut pas être le seul critère,  mais qu’il faut, à titre subsidiaire retenir d’autres critères. Le décret du 7/3/2003, actuellement en vigueur reflet l’élimination des entraves de le libre circulation des capitaux dans la Communauté. Les obligations réduits des investisseurs sont :

 

1. Il faut permettre aux autorités administratives d’obtenir les informations d’ordre statistique qui sont nécessaires à l’établissement de la balance des paiements. La définition des investissements directs est ici lié à l’existence d’un mouvement financier, pour essentiel, d’une prise de participation (de plus de 10%).

 

2. Un certain contrôle de l’opportunité économique des opérations d’investissement direct étranger en France demeure nécessaire. Selon le décret, les investissements directs étrangers sont ceux qui permettent à un non-résident de prendre le contrôle d’une entreprise française, qui peut d’effectuer par l’acquisition ou prise de participation, mais également par le jeu d’opérations telles que l’octroi de prêts ou la délivrance des garanties, ou même des contrats commerciaux qui placent l’entreprise sous la dépendance économique de l’investisseur.

 

 

 

- financier ou de portefeuille – l’investisseur veut seulement donner son capital pour le rendre aussi rentable que possible

 

 

 

2. Distinction entre l’investissement industriel et commercial

 

Les premières visent à produire, et les deuxièmes visent à distribuer les produit (ex : Carrefour est active dans le secteur de la distribution).

A) Les contrats classiques :

Les investissements sont réalisés par les personnes privées, sur la base juridique du droit privé (donc sur la base de tout ce qui se rattache au droit privé : les crédits, etc.). La forme traditionnelle très fréquente de l’investissement est la création d’un établissement local. Ca peut consister dans la création d’une filiale avec une personnalité morale de droit privé, établie selon le droit local, avec la nationalité de droit local (100% ou pas, peu importe), qui bénéficie de la protection de l’Etat d’accueil. Mais il peut y avoir également des investissements sans personnalité morale (ex : un simple bureau de représentation, ou si une société envoie des agents dans un autre pays, qui ont pas la personnalité morale).

 

Dans le passé cette formule a été largement utilisé, surtout quand certaines pays n’autorisaient pas la création des personnalités juridiques par les étrangers (c’était le cas dans les pays soviétiques, etc.).

 

Dans ce domaine classique, il existe une variante, qui s’appelle la « joint venture ». Elle permet un investissement à part égale de deux partenaires (« entreprise conjointe ») ; une partie étrangère et une partie locale (qui peut être privé ou souvent public). L’institution du joint venture a été très souvent utilisé dans le secteur des mines, du pétrole. Elle peut consister dans un accord ou une association. Dans ce cas, chaque personne conserve sa personnalité juridique. Mais les parties peuvent aussi créer une personnalité morale locale.

 

Les avantages de la joint venture: elle permet la collaboration entre les 2 parties. Par exemple, quand un Etat n’a pas les moyens pour l’exploitation des ressources pétrolières, la société va donner le savoir-faire, les moyens nécessaires.

 

Les inconvénients : la relation égale entre les parties favorise le blocage. Il faut donc prévoir des solutions dans le contrat pour empêcher ça.

 

 

 

La technique de la concession :

 

Il est très important sur le niveau international, et aussi dans le droit administratif français. Il est utilisé pour la mise en place et gestion des équipements et services publiques. Quand un Etat veut créer une activité (par exemple un pont ou une autoroute), mais il n’a pas les fonds nécessaires pour créer l’investissement, il va concéder l’opération à une entreprise privé qui se rémunère sur le fonctionnement des établissement créés.

 

Par exemple, dans le cas de construction d’une autoroute, l’entreprise va financer la construction et en contrepartie elle aura les droit de péages pendant une période longue. Dans le cas de la construction des champs pétrolière il y a eu même des périodes de 60 ans prévus pour l’exploitation par l’investisseur (pendant cette période, l’Etat qui a donné la concession touche un certain %-age du bénéfice).

 

 

 

Au début des années 70’ il y a eu une contestation importante des concessions de la part des PED (Pays en développement), sur le fondement de la souveraineté permanente. Les redevances du ont été déterminés en % après chaque baril. Dans la période de la crise pétrolière (73’-74’), il y a eu une hausse des prix et les % accordé ne semblaient plus équitables. Les PED trouvaient que tout le bénéfice allait dans la poche des investisseurs.

 

Cette période a donc crée des défiances vers les contrats de concession en générale. Les PED se sont tourné contre les contrats qui allaient été crées dans le futur ainsi que les contrats déjà conclus.

 

A la fin des contrats d’investissement, il est normal qu’on calcule les fonds donnés par l’investisseurs, selon la durée du contrat, etc. et les équipements installés par l’investisseur, etc. deviennent la propriété de l’Etat qui regagne le droit d’exploitation.

 

Par contre, dans les PED ont procédé à une série de nationalisation sous la forme de résiliations anticipés (donc avant l ‘expiration des contrats qu’ils trouvaient inéquitables).

 

Ensuite, les investisseurs ont souvent engagé des procès (voir SA Texaco ‘77, Aminoil ’82, les 3 sentences arbitrales en Libye, etc.).

 

Dans le futur, les PED voulaient avoir des contrats moins dangereuse (qui ne vont pas leur complètement lier les mains pendant une longe période de temps).  Les sociétés investisseurs sont par contre très capitalistes, donc elles ont du mal a accepter les contrats moins avantageux.

 

On a essayé de transformer les contrats, dans un contrat de service, de fourniture de service. Un type de contrat courant aujourd’hui est le contrat de partage de production, conclu entre une société étrangère et locale (publique). Avec ce contrat, la société s’engage de réaliser un nombre d’installations nécessaires pour l’opération et le gisement est partagé entre l’Etat local et la société. Une partie des bénéfices revient à l’Etat et l’autre à la société, mais l’Etat jouit d’une certaine priorité sur la base de sa souveraineté sur ces ressources naturelles.

 

En suite des développement, on aurait pensé que les concessions vont disparaître, mais elles se sont modernisés, notamment sous la forme de « build-operate-transfer « (BOT). A la fin des ces contrats, les équipements reviennent à l’Etat, donc il rassemble beaucoup à la concession. L’investisseur est chargé de construire l’équipement nécessaire à l’opération, de le gérer et à l’issue du terme du contrat, l’installation revient au concédant, donc à l’Etat contractant.  A côté de ces formes classiques, il existent également des contractuelles spéciales, des formes évolutives du contrat, qu’on va voir par la suite.

 

 

 

§2. Les différentes catégories juridiques

B. Les formes contractuelles spéciales

 A coté des formes classiques il y a un certain nombre de formes contractuelles qui correspondent au droit international commercial :

 

  1. l’entreprise conjointe évolutive –quanddeux partenaires s’associent de manière égalitaire pour réaliser un investissement ; une clause de désengagement progressif est prévu afin que la partie locale puisse progressivement acquérir la pleine maîtrise de l’investissement
  2. l’accord de licencepar lequel le donneur de la licence (concédant) étranger va permettre à l’autre partie (licencié) de jouir de la licence, en échange d'une contre-partie, par exemple la participation de capital ou versement d’une comme, etc.
  3. la technique de franchisage- le « franchising » est très utilisé pour la distribution commerciale ; le franchiseur fourni des marques commerciales, fait une assistance, et va donner une garantie de l’exclusivité locale ; en contrepartie le franchisé va verser des redevances forfaitaires selon sa chiffre d’affaire et il a l’obligation de respecter un certain nombre de règles. Ceci est peut être un contrat de distribution, ce n’est pas nécessairement un contrat d'investissement.
  4. les contrats de gestion- contrat de management, le partenaire étranger (qui est souvent le fournisseur d'équipement) va assurer la gestion d’un projet ou d’une usine dans un autre pays, souvent avec une formule prévue, en assurant la formation professionnelle et un transfère de gestion aux partenaires locaux
  5. le contrat de fourniture en ensemble industrielpeut être un contrat de vente pur et simple (ex: dans l'affaire Joy Mining), mais cette forme estun peu disparue

 

 

 

§3. Les formes spécifiques d'investissement dans le secteur minier et pétrolier

 

 

 

Le secteur minier et pétrolier est très important dans le DIE. Ce secteur a plusieurs particularités. La première c’est que, pratiquement toujours, l’investissement (la création des installations etc.) est précédé d’une phase préalablede prospection (détermination des lieux où il y a des chances pour l’investissement) et d’exploration (au-delà de la recherche géologique, des recherches qui permettent de confirmer les analyses géologiques, d’estimer la capacité etc.). Cette phase préalable est aléatoire et très coûteuse, donc il y a une nécessité de dépenser une somme importante sans avoir la garantie qu’il y ai une exploitation possible.

 

 

 

Les règles spécifiques concernant les ressources minières :

 

Les ressources minière et pétrolière sont sous le sol, donc le droit local s’applique et un droit de propriété privé y est attaché.

 

Chaque Etat a des prescriptions particulières ; il existent des systèmes nationaux qui touche le droit de propriété et qui sont très variables. A l’heure actuelle, dans la plupart des Etats l’activité est soumise a une autorité administrative unilatérale (souvent au ministère chargé des mines), qui doit édicter une permission ou autorisation qui porte sur le droit de prospecter la recherche. Puis il faut un permit d’exploitation (permit pour un certain périmètre et une certaine durée). Ces permis ont une certaine valeur économique, parce que le droit procéder à une prospection et le droit exclusif d’exploiter pendant une certaine période est une sorte de cession.

 

Il y a un aspect symbolique dans le domaine de ressources concernant le principe de la souveraineté permanente, la souveraineté de l’Etat sur ses ressources naturelles.

Les grands types de contrats dans ces secteurs sont :

- le contrat de concession n’est pas encore complètement disparu ; selon ce contrat, une société fait des recherches et les installations nécessaires pour l'exploitation, et ensuite, va se rémunérer sur l'exploitation (l'installation devient enfin la propriété de l'Etat)

 - le contrat de service à risque - ici, l’objective est d’éviter que l’investisseur ait un droit direct sur ce qu’il extrait, donc sur les matières premières ; l’investisseur va fournir les services, apporter le capital étranger dans la prospection et exploration à son propre risque, mais si l’investisseur met en évidence le résultat, on va exploiter soit par l’investisseur soit par la partie locale (ou par l’Etat). Les revenues tirés de l’exploitation permettent de payer l’investisseur pour le risque qu’il a pris et pour ses frais engagés (rémunération de manière forfaitaire ?).

 - le contrat de partage de production – ce contrat est apparu en Indonésie, dans les années 60', pour trouver un contrat alternative au contrat de concession ; selon ce contrat, l’investisseur apporte les travaux de prospection et si ces travaux sont positifs, il va bénéficier d’un contrat dans lequel il est associé à une entreprise locale (nationale ou privée) avec lequel il va travailler conjointement, toute en restant l’opérateur principal de l’opération ; les quantités qui sont extraites vont être partagé selon un % ; a part ça, une partie va être indemnisé pour les coût qu’il a dépensé pour la prospection, l’installation et le fonctionnement (« cost oil ») et une certaine partie selon les coûts de la production réalisant un bénéfice (« product oil »). Le problème peut se poser alors comment partager exactement ; en général on estime que l’Etat local reçoit à peu prés 80% ( ?). 

Les caractéristiques du droit actuel d’investissement

 

§1. L’imbrication des sources

 Il y a des sources de droit interne, régional, et du droit international ; des sources coutumières, conventionnelles et jurisprudentielles. Les sources conventionnelles peuvent être bilatérales ou multinationales.

 

§2. La diversité des outils juridiques

 

Il existent trois types d’instruments :

 

 

1. Les règles :

Un énoncé prescriptif à valeur juridique obligatoire de source conventionnelle ou coutumière, dont le contenu peut être exprimé en termes plus ou moins précis. Les  règles peuvent être d’origine conventionnelle, comme par exemple dans la convention de OCDE de 1997 interdisant la corruption, où la règle est relative à la corruption. Cette règle est ensuite reprises par la jurisprudence.

 

2. Les principes :

Ce sont des formules sans contenu normatif direct, mais abstrait, qui expriment des valeurs essentielles dans le domaine des investissements, soit pour des raisons morales et d’équité, soit pour des raisons économiques et systémiques. Les principes inspirent les règles, elles ont le rôle de l’orientation de la pratique (voir la notion de « bonnes pratiques » ou de principes directeurs[1]), ou sont utilisés comme des justifications à des solutions d’espèce dégagées par le juge ou l’arbitre. On retrouve dans le droit des investissements la distinction connue en droit international général entre les principes généraux de droit international et les principes généraux de droit.

 

Un exemple pour les principes généraux est l’article 38 du statut de la CPJI, qui désigne des sources applicables pour la Cour, notamment « les principes généraux de droit » ; donc il s’agit d’une source autonome de droit. Pour l’essentielle, ce sont des principes communs aux ordres juridiques internes, qui font l’objet de transposition en droit international ;

Dans cette article, on retrouve des principes concernant la procédure, relatives aux droits de la défense, etc. Par exemple le principe de transparence. Donc les règles sur lesquelles sont fondées les actions.

 

Les principes généraux du droit international sont des affirmations qui synthétisent les principales règles du droit international, propres au droit international et issues du droit coutumier et du droit conventionnel (issues de la diplomatie normative des Etats). Il s’agit des principes communs aux ordres juridiques internes.

Par exemple, le principe de l’égalité entre les Etats ou le principe de la souveraineté (et le principe de la compétence exclusive des Etats d’expulsion de leurs territoires). Du principe de souveraineté, on a déduit le principe selon lequel un Etat a le droit de refuser l’admission des investissements étrangers sur son territoire. 

[1] par exemple les principes directeurs de l’OCDE ; le respect des droits de l’homme, la non-discrimination, etc. 

 

A. Le droit pour l'Etat de créer sa monnaie (jus cudendae monetae)

Le droit de créer la monnaie, c’est le droit de choisir l’unité monétaire officielle, l’unité de compte dans laquelle seront exprimés ses choix monétaires. L’unité monétaire est l’étalon de valeur qui va permettre de mesurer la valeur économique. Comment va-t-on définir cette unité ? Il existe plusieurs techniques. Par exemple, par rapport à :

- un métal précieux ; le plus souvent l’or

- une autre monnaie

- l’unité de compte qui existait sur son territoire auparavant.

 

Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire, qui est opposable aux Etats tiers, qui ne peuvent contester le choix de l’étalon de valeur.

 

Le pouvoir d’émettre la monnaie, c’est-à-dire de mettre en circulation des billets et de leur conférer une valeur monétaire est rattaché aux pouvoirs de l’État et non au statut de sujet de droit international.

Cette question s’est posée dans le cadre de l’entrée en vigueur de l’Euro : la CE, qui est une organisation internationale, a-t-elle le pouvoir d’émettre de la monnaie ? Seul l’État souverain est véritablement investi du pouvoir d’émettre de la monnaie et par conséquent de conférer à la monnaie sa valeur ou son cours légal qui sera opposable aux États tiers. « L’Euro est la monnaie de chacun des États qui participent à la Communauté. »

L’État donne cours à sa monnaie, lui conférer un pouvoir libératoire, qui pourra être reconnue comme un instrument d’extinction des obligations monétaires. C’est ce qu’on appelle en anglais legal tender ou legal value.

L’Etat peut en suite remplacer sa monnaie ou y mettre fin.

 

B. L’organisation du système monétaire

1. Sur le plan interne :

L’État peut choisir un système indépendant ou un système de coopération monétaire. Il peut également choisir comment émettre la monnaie. L’émission de monnaie se fait généralement en contrepartie d’actifs, souvent par rapport aux réserves d’or de la banque centrale de l’État. L’organisation constitutionnelle interne de l’État va régir ses relations avec l’organe d’émission de la monnaie nationale.

 

2. La relation avec les autres systèmes monétaires :

Chaque État souverain va définir les relations qui existeront entre sa monnaie et les autres monnaies du monde. Comment organiser, articuler ces différents systèmes nationaux. Le système le plus rudimentaire est celui du troc ou de la compensation par équivalent. À la fin de la Seconde guerre mondiale, beaucoup d’États n’avaient plus de fonds en réserve. Les États de l’OECE ont pratiqué des accords de clearing et ont mis en place l’Union européenne de paiement. Mais ce système est vite devenu trop lourd à gérer.

La convertibilité externe des monnaies est le système qui prévaut aujourd’hui. Il s’agit de la faculté d’échanger des sigles économiques nationaux contre des sigles monétaires étrangers. Cela implique que les États l’acceptent. Le FMI impose aux États d’assurer la convertibilité de leur monnaie pour les échanges commerciaux courants. C’est également le cas de tous les pays membres de l’OCDE depuis 1958. Cette obligation de convertibilité externe concerne les paiements courants et pas les mouvements de capitaux.

À quel taux la monnaie étrangère sera-t-elle échangée ? Le taux de change est le taux auquel une monnaie s’échange avec les autres monnaies. Les États membres du FMI avaient (1944) l’obligation de déclarer leur parité monétaire et de défendre cette parité en pratiquant un taux de change compétitif et éviter les surévaluations ou sous-évaluations. Les États ont du prendre les mesures nécessaires pour rétablir la parité (par exemple par l’achat de devises). La stabilité et la prévisibilité des taux de change ont favorisé énormément les flux économiques et commerciaux dans les années 1970, avant la dérégulation du système monétaire international.

On assiste aujourd’hui à un flottement des capitaux. Les États européens ont opté pour une monnaie commune pour renforcer leur poids sur les marchés financiers.

 

C. Organisation et contrôle du système bancaire

 

Les banques contribuent au financement et facilitent le fonctionnement de l’économie. L’État a le pouvoir législatif et réglementaire pour encadrer l’octroi de crédit par les banques. L’État exerce également un contrôle essentiellement territorial sur l’activité bancaire. Mais l’internationalisation du secteur bancaire risquait d’empêcher un contrôle effectif des banques. La Banque des règlements internationaux, dont le siège est à Bâle (les années 1960 et 1970), joue un rôle de coordination et a mis en place en 1974 un comité Cooke de règles et pratiques du contrôle des banques. Cela vise à assurer un contrôle efficace des banques en dépit de la segmentation territoriale des contrôles.

 

 

Section 2. Le FMI et le système monétaire international

§1. Évolution historique

 

1) Le système monétaire international est apparu avec le besoin d’assurer l’articulation des systèmes monétaires nationaux et l’apparition de monnaies sans valeur intrinsèque ou rattachées de manière strictes à des étalons à valeur sûre (or et argent).

 

Il y avait une dissociation dès la première guerre mondiale et un cours forcé de la monnaie : l’État ne prenait plus l’engagement de rembourser les détenteurs des sigles en or. Cela a entraîné de graves crises économiques dont des dévaluations aiguës.

 

2) On a imaginé un deuxième système soit celui de l’étalon de change or, dont le rattachement à l’or était indirect et assez symbolique. La convertibilité n’existe qu’au profit des banques centrales.

 

Mais ce système de Bretton Woods s’est avéré défaillant puisqu’il était fondé sur le dollar. Les États-Unis avaient fixé l’once d’or à 35$. Mais lorsque le prix de l’or a subi une forte hausse sur le marché libre de l’or à Londres, il a fallu abandonner ce rattachement. Le 15 août 1971, les États-Unis ont annoncé leur renonciation à la convertibilité du dollar en or. Le dollar était tombé.

 

3) Dès 1973, il y avait un troisième système ; actuellement, il y a flottement généralisé des monnaies/devises.

 

 

 

ARBITRAGE

Qu'est-ce que l'arbitrage ?

L’arbitrage est une forme de règlement alternatif des litiges présentant un certain nombre d'avantages. Face à un conflit, des parties peuvent convenir de soumettre leur différend à un tribunal arbitral. Le tribunal arbitral rend une sentence arbitrale obligatoire après avoir entendu toutes les parties. Si nécessaire, l’exécution de cette sentence peut faire l’objet d’une exécution forcée.

L’arbitrage ne peut se dérouler qu’avec le consentement explicite de toutes les parties concernées. Ce consentement peut faire partie d’un accord existant, mais peut également être conclu après la naissance du litige.

 Arbitrage et de médiation

Modéle des documents

DEMANDE D’ARBITRAGE

 

 

Partie demanderesse:

nom, prénom et dénomination complète, titre, adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail, numéro de TVA)

 

ayant pour conseil:

 

Ci-après « demandeur »

 

 

introduit une demande d’arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage du......, à cause de et pour la résolution d’un litige entre le requérant et :

 

Partie défenderesse:

nom, prénom et dénomination complète, titre, adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail, numéro de TVA)

 

(ayant pour conseil)

 

ci-après  “défendeur”

   ● ● ●

 

 Vu le règlement du .... en vigueur à dater du 1er janvier 2013.

 

Sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable.

 ● ● ●

La demande d’arbitrage est fondée sur les éléments suivants:

 

I.         UN  EXPOSE DE LA NATURE ET DES CIRCONSTANCES DU LITIGE A            

           L’ORIGINE DE LA DEMANDE

 

II.       L’OBJET DE LA DEMANDE, UN RESUME DES MOYENS INVOQUES ET    

          L’ESTIMATION DES MONTANTS RECLAMES

 

III.     INFORMATIONS CONCERNANT LE NOMBRE D’ARBITRES

 

(nombre d’arbitres en fonction de la clause d’arbitrage et la proposition éventuelle d’un co-arbitre avec l’indication de son nom, adresse, numéro de téléphone et de fax)

 

IV.                LANGUE DE L’ARBITRAGE

 

V.                  LIEU DE L’ARBITRAGE

VI.                REGLES DE DROIT APPLICABLES

 

V.                  PREUVE DE LA NOTIFICATION DE LA DEMANDE D’ARBITRAGE ET DE SES                              

                    ANNEXES A LA PARTIE DEFENDERESSE

 

Le demandeur déclare que la présente demande d’arbitrage et les pièces en question ont été portées à la connaissance de la partie défenderesse en date du (date) par (moyen de communication).  La preuve de la communication de la demande d’arbitrage est annexée.

 

 

 

 

(date)

 ______________

 

 

 

(demandeur)  __________                                            POUR (demandeur)______________

(nom et titre ) _______________                                   son conseil_______________________

(Prénom, Nom) ________________

 

DES BIENS SAISIS EN FRANCE

Des biens immobiliers de la famille Bongo saisisparla justice en France

Des biens immobiliers à Paris et Nice, appartenant à la famille du président gabonais Ali Bongo, ont récemment été saisis par les juges d'instruction qui enquêtent sur les conditions d'acquisition de riches patrimoines en France par plusieurs chefs d'Etat africains, ont indiqué des sources concordantes.

Les juges d'instruction ont saisi une société civile immobilière, la SCI Emeraude, selon des sources judiciaire et proche du dossier. Selon plusieurs sources, cette structure qui permet la détention d'un bien immobilier par plusieurs personnes est propriétaire d'une villa à Nice, sur la Côte d'Azur, et d'un hôtel particulier à Paris, dans le chic et huppé XVIe arrondissement. Cette enquête dite des "biens mal acquis" a pour origine les plaintes déposées à partir de 2007 par plusieurs associations anticorruption, comme Sherpa ou Transparency International, qui dénonçaient des détournements de fonds publics leur ayant permis de se constituer d'importants patrimoines en France de la part de chefs d'Etats africains ou de leurs entourages, au Gabon, présidé à l'époque par Omar Bongo, au Congo et en Guinée-Equatoriale.

Le Gabon ne confirme pas

Des saisies ont déjà eu lieu concernant la famille de Denis Sassou Nguesso, qui est depuis plus de 30 ans à la tête du Congo, et celle du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 1979, mais il s'agit des premières concernant le Gabon, selon le président de Sherpa, Me William Bourdon. "Enfin le chapitre Bongo s'ouvre. Il ne fait que commencer. Le triptyque va s'achever", s'est félicité Me Bourdon, qui est également l'avocat de Transparency International France. L'un des avocats du Gabon, Me Pierre Haïk, n'a pas confirmé l'information et n'a pas fait de commentaires.

Selon des éléments de l'enquête, la SCI Emeraude avait été créée en 1997. Omar Bongo, décédé en 2009, son épouse Edith, également décédée, et une fille d'Omar Bongo, Pascaline, en ont détenu des parts. Cette SCI avait acquis l'hôtel particulier de la rue Dosnes pour 23 millions de francs (3,5 millions d'euros) et la villa Saint-Ange à Nice en 1999 pour 11,5 millions de francs (1,75 million d'euros environ), selon ces éléments de l'enquête. Les juges d'instruction, aidés par les enquêteurs de l'Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), ont listé de nombreux autres biens appartenant à la famille Bongo.
Selon un document sur les "biens mal acquis" publié en 2009 par Transparency International France, la famille Bongo et ses proches possédaient à l'époque en France "33 propriétés, la plupart dans les quartiers les plus chics de Paris, les autres sur la Côte d'Azur".